AUDITION DE L’ENFANT PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le mineur capable de discernement doit être informé par ses parents de son droit à être entendu dans toutes les procédures le concernant.
Pour déterminer si l’enfant est doué de discernement, les critères principaux sont les suivants : l’âge, la maturité et l’indépendance. Généralement, on considère que l’enfant est doué de discernement lorsqu’il est âgé de 9 / 10 ans.
Le mineur a le droit d’être assisté d’un Avocat, lequel ne peut pas être le même que celui des parents.
Si le mineur n’a pas fait de demande d’audition, le juge s’assure qu’il a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; le mineur doit signer un formulaire indiquant qu’il a été informé de ses droits.
Si le mineur fait une demande pour être entendu, le Juge ne peut pas lui refuser cette audition sauf si la procédure ne le concerne pas ou s’il considère que l’enfant n’est pas doué d’un discernement suffisant.
Si l’un des parents fait une demande aux fins d’audition de l’enfant, le Juge apprécie l’opportunité de l’audition et peut donc accepter ou refuser de faire droit à cette demande. Le Juge peut notamment refuser d’auditionner l’enfant s’il estime que l’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
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